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Loi contre les violences sexistes et sexuelles

1er août : la loi sur les violences sexistes et sexuelles a été votée. Elle a pour objectif de renforcer la répression des viols et abus sexuels commis sur les mineur.e.s, d’allonger le délai de prescription de l’action publique pour les crimes sexuels sur les enfants, qui passe à 30 ans, et de renforcer la répression du harcèlement sexuel ou moral par la création d’une nouvelle infraction,  l’« outrage sexiste ».

Concernant les violences à l’encontre des femmes handicapées, il contient en particulier dans l’article 4 :

Le k de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« k) Des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants. »

Dans l’article 15 définissant l’outrage sexiste : 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 

Dans l’article 16 « Art. 226-3-1.-Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

L’article 2 contesté a été modifié et la loi précise « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ; « 

De nombreuses associations féministes dénoncent son « manque d’ambition », qu’elle n’est  « pas à la hauteur » des besoins, du mouvement de la société, sont « déçues » et regrettent la disparition de la présomption irréfragable de non-consentement en dessous de 15 ans.

Laurence Rossignol, sénatrice et ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes la jugent insuffisante : elle ne pose pas un interdit clair et précis qui dit qu’une relation sexuelle entre un adulte et un enfant de moins de 13 ans est un crime de violence sexuelle sur enfant.

Mardi 31 juillet 2018, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Ce texte sera adopté définitivement si l’Assemblée nationale adopte les conclusions de la commission mixte paritaire dans les mêmes termes.

Le texte devrait être définitivement adopté mercredi 1er août à l’Assemblée lors d’un ultime vote

Le 23 juillet : en commission mixte paritaire, un accord a été trouvé entre sénateurs et députés sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, porté par Marlène Schiappa.

« Malgré d’importants désaccords avec l’Assemblée nationale et compte tenu de la gravité du phénomène des violences sexuelles dans notre société, le texte issu de la commission mixte paritaire reprend largement les dispositions adoptées par le Sénat lors de ses travaux, et en particulier l’exigence de protection de tous les enfants contre le viol, quel que soit leur âge », écrit le président de la commission Philippe Bas (LR) dans un communiqué. Reprise des propositions du Sénat sur  l’allongement à trente ans des délais de prescription des crimes sexuels sur mineurs et le renforcement des peines encourues pour l’atteinte sexuelle . Les apports du Sénat ont été retenus, « qu’il s’agisse de l’extension de la définition du viol ou de la lutte contre le cyberharcèlement ».

Le projet de loi doit à présent faire l’objet d’une nouvelle lecture dans chaque chambre pour pouvoir être adopté.

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Le 4 juillet, Marlène Schiappa annonce la modification de l’article 2 du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes qu’elle porte avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Plus précisément, la partie prévoyant de renforcer un délit « d’atteinte sexuelle avec pénétration » est retirée sous la pression des associations féministes.

Communiqué de presse du Haut Conseil à l’égalité du 4 juillet

Le projet de loi est débattu au Sénat à partir du 4 juillet . « Les tensions vont se cristalliser autour de l’article 2, celui qui tend à renforcer les sanctions sur les violences sexuelles sur mineurs. La commission des Lois est en désaccord avec la délégation des Droits des femmes qui veut instaurer un âge de non-consentement pour les mineurs de 13 ans ». Voir l’article sur Public Sénat.

Dans une tribune au « Monde », un collectif de médecins et de juristes dénonce le recul du gouvernement sur les violences sexuelles sur mineurs.
« Jamais un enfant ne peut donner un consentement éclairé à des relations sexuelles avec un adulte »

Nicole BELLOUBET, garde des sceaux, ministre de la justice et Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, ont présenté au Conseil des Ministres du 21 mars le Projet de loi  contre les violences sexistes et sexuelles.

Réaction de FDFA au Projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir considère que les mesures concernant

  • l’allongement de la prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs à 30 ans (article 1er), tenant ainsi compte de la sidération, de l’oubli temporaire, du recul nécessaire pour porter plainte,
  • la création de l’infraction de « raid numérique » (article 3) qui sanctionne non la répétition du comportement sexiste par la même personne mais un comportement concerté par plusieurs sur la même victime,
  • et la répression de l’outrage sexiste – dont la définition est directement issue de celle du harcèlement sexuel, sans notion de répétition – (article 4).

sont de réelles avancées.

Le point 3 de l’article 4 ajoute une circonstance aggravante et punit plus lourdement l’outrage sexiste de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe lorsqu’il est commis :  « 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur », le handicap étant alors défini comme « une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique », définition bien négative à notre avis.

Mais, l’article 2 du projet de loi ne semble clairement pas à la hauteur des discours tenus par Marlène Schiappa aux diverses réunions auxquelles FDFA a pu assister.

En effet, la jurisprudence actuelle condamne tout acte de nature sexuelle lorsque le mineur n’est pas doté de discernement mais cette notion de « discernement » était jusqu’à présent laissée à la libre appréciation des juges, ce qui a permis des acquittements.

Dès lors, il avait été discuté d’inverser la charge de la preuve : toute relation sexuelle entre un majeur et une mineure de 15 ans serait un viol ou une agression sexuelle, à moins que le consentement soit expressément prouvé. Mais, finalement, en raison de la position du Conseil d’Etat, le projet de loi considère que les faits commis sur un mineur « peuvent résulter de l’abus d’ignorance de la victime » en raison d’un manque de « discernement » ou de « maturité ». Il faudra donc toujours démontrer le défaut de consentement d’un mineur ou d’une personne vulnérable. L’âge fixé à 15 ans est-il pertinent pour des femmes handicapées mentales, voire psychiques ?

La difficulté va être pour les juges d’apprécier le « discernement » et/ou la « maturité » d’un point du vue légal…. Ce point est particulièrement important pour les personnes handicapées psychiques ou mentales. Enfin, il n’est aucunement indiqué que le manque de « discernement » ou de « maturité » puisse résulter directement de la situation de handicap. Ainsi, cette situation ne permet pas de faciliter la preuve de la vulnérabilité.

Il apparaît essentiel que les filles et femmes handicapées victimes de violences sexistes et sexuelles soient davantage protégées par la loi que ce qu’elles le sont actuellement…en particulier concernant le « consentement ».

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir va donc demander à Nicole BELLOUBET, garde des sceaux, ministre de la justice et à Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de prendre en compte plus spécifiquement les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes handicapées.

FDFA va porter cette demande.

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