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La Cour européenne des droits de l’Homme conforte la loi de 2016 contre le système prostitutionnel

Aujourd’hui, 25 juillet 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu sa décision à la suite du recours de plusieurs associations contre la loi de 2016 de lutte contre le système prostitutionnel.

À la suite d’une requête déposée en 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) était amenée à se prononcer sur la pénalisation de l’achat d’actes prostitutionnels, accusée de « mettre en péril l’intégrité physique et psychique et la santé des personnes [pratiquant] la prostitution » et de menacer « le droit au respect de la vie privée des personnes prostituées et de leurs client ».

Dans cette décision rendue le 25 juillet, la CEDH a rejeté à l’unanimité l’ensemble de ces griefs.

Art 8 • Incrimination générale et absolue de l’achat d’actes sexuels s’inscrivant dans un dispositif législatif global de lutte contre la pratique prostitutionnelle et la traite des êtres humains

• Ingérence dans le droit au respect de la vie privée, dans l’autonomie personnelle et la liberté sexuelle des requérants se livrant à la prostitution

• Absence de communauté de vues européenne et internationale quant à la meilleure manière d’appréhender la prostitution et profondes divergences sur le recours à la pénalisation en cause en tant qu’instrument de lutte contre la traite des êtres humains • Ample marge d’appréciation

• Examen attentif par le Parlement de tous les aspects du dispositif établi pour encadrer un phénomène éminemment complexe et soulevant des questions morales et éthiques très sensibles

• Dispositif global articulé autour de quatre axes principaux : suppression de toute disposition juridique susceptible d’encourager l’activité prostitutionnelle, sans pour autant l’interdire ; mise en place d’une protection des personnes prostituées, notamment la répression de l’exploitation sexuelle d’autrui ; prévention de l’entrée dans la prostitution ; et aide à la réinsertion des personnes prostituées souhaitant quitter cette activité

• Juste équilibre ménagé entre les intérêts concurrents

• Marge d’appréciation non outrepassée

• Autorités nationales devant garder sous un examen constant l’approche adoptée afin de pouvoir la nuancer en fonction de l’évolution dans ce domaine et des conséquences de l’application de la loi

Voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme

Voir le CP des associations de terrain et d’associations féministes, des survivantes….

Cela va, espérons le, mettre fin à la demande d' »assistance sexuelle » .

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